Une précision importante de la Cour suprême sur le point de départ du délai de prescription en matière de requalification du contrat de travail à temps complet :

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Par un arrêt du 09 juin 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur le point de départ de la durée du délai de prescription de la demande de rappel de salaires lorsque celle-ci est fondée sur une demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

En l’espèce, un salarié licencié pour motif économique le 16 octobre 2015 saisit la juridiction prud’homale le 12 décembre 2016 et forme une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps plein à compter de septembre 2013 ainsi qu’un rappel de salaire à temps complet à compter de novembre 2013.

De son côté, l’employeur estime que cette demande est prescrite au motif que le salarié avait connaissance de l’irrégularité au moment de la réception de ses bulletins de paie au mois d’août 2013 où il a atteint la durée légale de 35h et que cette date marque le point de départ du délai de prescription de 3 ans. La saisine le 12 décembre 2016 était donc, selon lui, tardive.

Saisie du litige, la Cour d’appel de COLMAR fait droit à la demande du salarié et rejette la fin de non-recevoir formulée par l’employeur.

La Cour de cassation approuve le raisonnement adopté par les juges du fond et rappelle en premier lieu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Aux termes de l’article L. 3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Elle précise ensuite qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du Code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible de sorte que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Partant, le point de départ du délai de prescription n’était pas l’irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification.

En conséquence, les rappels de salaires échus à compter du mois de novembre 2013, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail, n’étaient pas prescrits et le salarié était fondé à tirer les conséquences, dans cette limite, du dépassement, au mois de septembre 2013, de la durée légale du travail, pour prétendre au paiement d’une rémunération sur la base d’un temps plein.

Cass. soc. 09 juin 2022, 20-16.992 : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992,

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