Préjudice d'anxiété : vers un contentieux de masse ?

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Arrêt n° 1188 du 11 septembre 2019

Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de Cassation estime que tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

 

Le préjudice d’anxiété était défini, jusqu’à présent, comme la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation n’admettait la réparation d’un tel préjudice que pour les salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante instaurée par l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998.

Puis, dans un récent arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019 n°18-17.442, la Cour de Cassation a ouvert, à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété.

Dans son arrêt du 11 septembre dernier, concernant une action d’ouvriers des mines de Lorraine, la Cour de Cassation élargit encore plus le champ de l’action en réparation du préjudice d’anxiété en permettant à tout salarié exposé à des agents pathogènes d’obtenir une réparation au titre du préjudice d’anxiété.

Le préjudice d’anxiété n’est donc plus limité aux seuls cas d’exposition à l’amiante.

Concrètement, l’action en réparation du préjudice d’anxiété est menée sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de résultat. Le salarié doit donc apporter la preuve de son exposition à une substance nocive ou toxique, ainsi que la preuve de son préjudice (son état psychologique).

L’employeur peut, en ce qui le concerne, s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et suffisantes (Articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail).

Il appartient désormais à la Cour de Cassation de préciser ce qu’elle entend par « substance nocive ou toxique » et si le salarié doit justifier d’une durée minimale d’exposition.

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