Indemnisation automatique du salarié licencié pour violation de son droit à l'image :

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Dans un arrêt très remarqué en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a retenu au visa de l’article 9 du Code civil lequel dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privé », que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvrait droit à réparation.

En l’espèce, après la rupture de leurs contrats de travail, des salariés avaient sommé leur employeur de supprimer leur photographie visible sur le site internet de l’entreprise.

Puis, constatant que l’employeur ne se conformait pas à cette demande, ils décidaient de saisir le Conseil de prud’hommes pour solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur le fondement du droit à l’image.

La Cour d’appel saisie du litige déboutait les salariés de leur demande de dommages et intérêts en retenant que les photographies litigieuses avaient été prises avec l’ensemble de l’équipe pour apparaître sur le site internet. La Cour retenait également que l’employeur avait finalement supprimé lesdites photographies postérieurement à la communication des conclusions de première instance de sorte que les salariés ne pouvaient arguer d’un préjudice.

Tel n'est cependant pas l’avis de la Cour de cassation qui a censuré l’arrêt d’appel en retenant que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.

En d’autres termes, les salariés n’avaient pas à prouver leur préjudice pour obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement.

Cette solution pour peu critiquable s’inscrit à contrecourant de l’orientation jurisprudentielle récente qui tend à durcir les moyens pour le salarié d’obtenir des dommages et intérêts en mettant à la charge de celui-ci la preuve des préjudices subis.

Rappelons en effet que depuis 2016, le préjudice n’est plus « nécessaire » et doit être, dans la plupart des cas, démontré sans quoi il ne donne pas lieu à réparation.

Le Cabinet reste à votre disposition pour toute précision complémentaire sur cet arrêt du 19 janvier 2022.

Décision - Pourvoi n°20-12.420

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