EXCUSEZ-MOI ... VOUS N'AVEZ RIEN A DECLARER ?

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A l’heure de la rentrée où chacun s’apprête à reprendre ses activités au retour de vacances d’été passées peut-être à l’étranger, vous êtes vous poser la question de savoir dans quelles conditions s'opère un transfert d’argent liquide de France vers l’étranger.

En effet, il faut savoir que tout transfert de fonds de 10.000 euros ou plus est soumis à déclaration.

Cette situation est visée aux articles L.152-1 du Code monétaire et financier (CMF) et 464 du Code des douanes qui traitent d’obligations déclaratives que tout voyageur devrait connaître puisque « nul n’est censé ignorer la loi ».

Selon ces articles, lors d’un passage de la frontière, les personnes physiques doivent déclarer, les sommes, titres ou valeurs dont le montant est supérieur ou égal à 10.000 euros. Cette disposition s’applique pour tous les transferts de capitaux en provenance ou à destination d’un État membre de l’Union européenne. Cette obligation étant réputée inexécutée dès lors que « les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ».

Quelles sont les sanctions encourues ?

À défaut de déclaration ou si la déclaration devait être considérée comme incomplète, le déclarant défaillant s’expose à des sanctions qui peuvent dans certains cas relever du droit pénal.

Ainsi :

Le réfractaire détenteur de sommes d’origine licite, encourt, a minima, une sanction pécuniaire qui est « égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction » (article 152-4 du CMF).

Le réfractaire qui ne rapporte pas la preuve que les sommes transférées sont à l’origine non imposables ou ont fait l’objet d’une imposition antérieurement à leur transfert, encourt également une sanction fiscale définie en ces termes : « les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier» (article 1649 quater A du Code général des impôts).

Enfin, si le réfractaire ne peut justifier de la licéité des fonds, il encourra une sanction pénale. Suspecté de blanchiment (article 324-1 du Code pénal), il devra combattre la présomption d’origine illicite des fonds prévue à l’article 324-1-1 du Code pénal : « pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à connaitre de la question, il y a peu :  L’espèce concernait un ressortissant allemand en possession de 49.500 euros en espèces lors de son contrôle par la douane française. Bien entendu, lors de son passage en douane, il n’avait rien à déclarer. Quelle erreur pour lui puisqu’il se fait prendre sur le fait ! Notre ressortissant allemand se confond en explications : son ami garagiste à la recherche d’un camion, ou son ex-femme, enseignante, également à la recherche d’un camion, lui aurait remis la somme pour une « opération de déplacement ».

Il ne sait plus trop. Les douaniers non plus.

Seule certitude : il ne s’est pas conformé à l’obligation déclarative de l’article L. 152-1 CMF et est ainsi poursuivi pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment (Art. 324-1 du Code pénal).

Après avoir été condamné par la Cour d’appel à six mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende douanière, ainsi qu’à la confiscation des sommes saisies, notre ressortissant allemand se pourvoit en cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir présumé l’origine illicite des fonds.

Bien mal lui en a pris puisque la chambre criminelle a considéré que : « pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du code pénal, l’arrêt a relevé, notamment, les incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France, l’absence de justification des raisons de celui-ci et l’importance de la somme non déclarée, énonce que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme de 49.500 euros en possession de laquelle M. T… a été trouvé lors de son passage à la frontière entre la Suisse et la France ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme. »

Crim. 06 mars 2019 (18-81.059)

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