En matière de saisie immobilière, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, lorsqu’il est limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit-il être formé contre toutes les parties à l’instance à peine d’i

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Dans cette affaire portant sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre de deux débiteurs, ces derniers ont interjeté appel du jugement d’orientation qui avait rejeté leurs contestations et ordonné la vente amiable du bien. Ayant limité leur appel au rejet de leur demande de voir déclarer partiellement prescrite la créance de la banque, les deux requérants n’avaient dirigé cet appel qu’à l’encontre de ladite banque, sans intimer les trois créanciers inscrits, parties au jugement d’orientation.

La cour d’appel avait déclaré irrecevable leur appel en raison de l’absence de mise en cause en appel des créanciers inscrits parties en première instance. Les requérants font grief à l’arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors que, selon eux, « en l’absence d’indivisibilité du litige, l’appelant est libre de diriger son appel contre l’une ou certaines seulement des parties au jugement de première instance ». Pour eux, le litige relatif à la créance du créancier poursuivant, qui ne tend pas à remettre en cause la procédure de saisie immobilière, est divisible.

La cour d’appel avait au contraire retenu que, la procédure de saisie immobilière étant indivisible, « l’appel du jugement d’orientation, dirigé uniquement contre le créancier poursuivant et non contre les autres créanciers inscrits parties en première instance, était irrecevable ».

Les requérants persistent devant la Cour de cassation : leur appel étant strictement limité aux chefs du jugement relatifs à la créance du créancier poursuivant, et ne tendant pas à la remise en cause de la procédure de saisie immobilière et à l’autorisation de vente amiable accordée par le premier juge, « il n’était pas susceptible d’aboutir à une décision qu’il aurait été impossible d’exécuter à l’égard des créanciers inscrits parties en première instance et non intimés ».

La Haute juridiction n’est pas de cet avis. Elle juge que « la cour d’appel a exactement retenu qu’en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du Code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel ».

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