Cashback : Information des consommateurs

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Un commerçant peut remettre jusqu’à 60 € en argent liquide aux clients payant par carte bancaire pour un montant supérieur au bien ou à la prestation acheté, depuis le 27 décembre 2018.


En effet, la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 a introduit dans le Code monétaire et financier l’article L112-14, permettant à un consommateur qui vient d’acheter un bien de pouvoir obtenir, au moment où il fait son achat, des espèces. Le Décret du 24 décembre 2018 a fixé le montant maximum à 60 €.

Ce service ne peut être fourni qu’à la demande de l’utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’exécution d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l’article L. 112-1 du Code de la consommation”.

Les paiements par chèque ne peuvent donner lieu à fourniture d’espèces.

L’arrêté du 29 janvier 2019 précise les obligations d’information que les commerçants, souhaitant assurer ce service, doivent fournir au consommateur.
Les informations sur le “cashback” doivent être affichées de façon visible et lisible chez le commerçant, elles doivent préciser :

  • la liste des moyens de paiement acceptés ou refusés ;
  • le montant minimal d’achat de biens ou de services permettant la remise d’espèces ;
  • le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé (qui ne peut pas excéder 60 €) ;
  • l’indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).

Le non-respect de cet affichage est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.



Loi n° 2018-700 du 3 août 2018

Décret 2018-1224 du 24 Décembre 2018

Arrêté du 29 Janvier 2019

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