Après l'heure, c'est plus l'heure ...

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A la suite de la réalisation de 3 études pour une entreprise cliente, une société a attendu plusieurs mois pour établir sa facture, qui demeure impayée. Un peu moins de 5 ans plus tard, décidée à régulariser cet impayé, la société saisit le juge en vue d’obtenir le paiement des sommes dues…

« Trop tard ! », lui oppose la cliente qui rappelle que le délai pour agir en paiement est de 5 ans, décompté à partir du moment où elle a eu connaissance de l’impayé, qui se situe, selon elle, à la date d’achèvement des études, soit près de 6 ans plus tôt. « Dans les temps ! », lui rétorque le fournisseur : si les études ont bien été achevées 6 ans plus tôt, la date d’établissement des factures remonte, elle, à moins de 5 ans.

« Non », lui répond le juge, laissant entendre que lorsqu’un fournisseur a manifestement tardé à facturer ses prestations, ce qui est le cas ici, le délai de 5 ans pour agir court à compter de la date de réalisation des prestations, et non à compter de la date de la facture.

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En outre selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Par ailleurs, l'article L. 441-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée (cette disposition se retrouve désormais à l’article L. 441-9 du Code de commerce. Or, en l’espèce, les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009.

Ainsi, la cour d’appel, ayant fait ressortir que la prestataire connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture.

A retenir : Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement entre commerçants, au titre des factures établies pour des prestations de service, se situe au jour de la réalisation des prestations et non au jour de l'établissement desdites factures.

Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036

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